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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 24.04.1999, Prot. N. 26765/96 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Objet Iurium.
Incid.: Restitutionis in integrum adversus decretum in Congressu diei 3 septembris 1997 latum.
Incid. in Incid.: Recursus ad Collegium Iudicans adversus decretum in Congressu diei 5 iunii 1998 latum, quo petita restitutio in integrum concessa non est.
coram Schotte
Contenu Decretum Congressus reformandum non esse.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 1999, p. 938.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CCEO cann. 1326 § 1; 1326 § 2, n. 2
Normae Speciales Art. 105 § 1; Art. 105 § 2
Arrêts
1. Cum ad restitutionem in integrum ad normam can. 1326, § 2, n. 2 concedendam requiratur quod documenta exhibita, occasione eiusmodi petitionis restitutionis in intregrum, sint revera documenta post decisionem impugnatam detecta, quae documenta facta nova et contrariam decisionem exigentia indubitanter probent, documenta ergo antea exhibita vel non recenter detecta sed confecta, utcumque facta nova non probantia sed facta iam adducta simpliciter reiterantia, imparia sunt restitutioni in integrum concedendae.1. Pour concéder une restitutio in integrum, conformément à la norme du can. 1326, § 2, n. 2, il est requis que les documents présentés à l’occasion de cette demande de restitutio in integrum soient véritablement des documents trouvés postérieurement à la décision attaquée et des documents qui prouvent sans aucun doute des faits nouveaux, qui nécessitent une décision contraire ; par conséquent, des documents déjà exposés précédemment ou qui n’ont pas été trouvés, mais qui ont été récemment confectionnés, et qui, en tout cas, ne prouvent pas de faits nouveaux, mais répètent simplement des faits déjà allégués, ne constituent pas un présupposé à la concession d’une restitutio in integrum.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux