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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 03.12.2005, Prot. N. 33236/02 CA


Demandeur Rev.dus X
Défendeur Congregatio pro Clericis
Objet Amotionis
coram Echevarría Rodríguez
Contenu Non constat de violatione legis in procedendo.
Constat de violatione legis in decernendo.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2005, p. 826.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 51; 193; 212 § 2; 485; 539; 563; 1373; 1390 § 2; 1504, n. 1; 1734; 1737 § 1; 1739; 1740; 1741; 1741, n. 1; 1741, n. 3; 1742-1745
PB art. 123 § 2
Arrêts
1. Cum duo parochi, cum quibus Episcopus rem discutere debet, munus exerceant mere consultivum, a lege non praevidetur ut ipsi recusari possint, quodcumque iudicium sit de opportunitate eorum selectionis.
2. Etsi Episcopi dioecesani potestas amovendi parochos non limitetur causis taxativis, id tamen minime secumfert Episcopum ad amotionem procedere posse propter causam diversam a bono fidelium in relatione cum ministerio paroeciali. Procedura specifica statuta in cann. 1742-1745 regit modum agendi Superioris, ne decisio arbitraria fiat; observantia tamen procedurae non est per se sufficiens ad legitimitatem amotionis in tuto ponendam, cum necessaria sit causa quae ministerium reddit inefficax vel noxium.
3. Ad motivum amotionis de quo in can. 1741, n. 1 quod attinet, communio non est vagus quidam affectus, sed est unio spiritalis quae externe manifestatur sub formis iuridicis bene determinatis. Non frangitur communio quando mediis legitimis problemata manifestantur competenti auctoritati, etsi ex hoc sequi possit deminutio syntoniae vel personalis fiduciae. Defectus autem syntoniae non est causa sufficiens ad parochum amovendum (in casu causa perturbationis tribui non potest parocho amoto; epistolae recurrentis ad solum Ordinarium datae sunt sine ulla publicitate; eaedem exprimunt aperitionem animi recurrentis ad Episcopum, et nihil aliud constituunt quam exercitium iuris omnium fidelium manifestandi Pastoribus suas necessitates et sua optata [cf. can. 212, § 2]; praefatae epistolae non solum non nocent communioni, sed intendunt eam consolidare, quatenus competenti auctoritati patefaciunt, sine ulla damnosa evulgatione, problemata in communitate exsurgentia, eum in finem ut eadem solvi queant).
4. Ministerium parochi esse noxium vel inefficax dici nequit, si paulo ante amotionis decretum, post nempe visitationem pastoralem, agendi modus parochi ab Episcopo laudatus est (in casu notitiae et folia volatica non probant absolute parochum bonam famam amisisse coram paroeciae fidelibus [cf. can. 1741, n. 3]; nam adversabantur quoque Ordinario et parochum accusabant debilitatis in defendendis coram eodem Ordinario iuribus paroeciae).
5. Decisio exhibendi renuntiationem officio paroeciali post invitationem Episcopi debet libere ponderari ab eo qui officio fungitur; obvium est autem inoboedientiam invocari non posse ut causam amotionis postquam quis invitatus est ad renuntiandum muneri: hoc enim idem valeret ac negatio iuris quo quis gaudet ne ab officio amoveatur nisi ex causa iure statuta. Oboedientiae limites non transgreditur qui media adhibet a legislatore statuta ut in tuto ponatur ne amotio ab officio illegitime fiat. Si id ita non esset, rueret ab imis systema lege statutum relate ad recursus adversus actus auctoritatis ecclesiasticae.
6. Ut petitio de damnorum reparatione perpendi possit necesse est ut constet «quid petatur» (cf. can. 1504, n. 1). Recurrens exacte indicare debuisset qualia damna passus sit et qualem reparationem postulet (in casu petitio omnino generalis declarata est).
7. Damna ex illegitima amotione ab officio ecclesiastico derivantia trium specierum esse possunt: imprimis damnum morale propter privationem muneris ecclesialis quo amotus fungebatur, dein damnum ex laesione bonae famae, deinde damna oeconomica forte orta. Quoad primum difficile est statuere quanti sit habendum; quoad secundum, in casu non adfuit divulgatio notitiarum contra bonam famam recurrentis, adeo ut ipsa declaratio illegitimitatis amotionis possit sufficere ad hoc damnum reparandum; quoad tertium, recurrens fungi potuisset officio vicarii paroecialis ad quod nominatus fuerat et de facto munera sacerdotalia alibi exercuit.
8. Ad normam can. 485 Episcopus libere potest amovere ab aliquibus officiis quae specialem fiduciam personalem secumferunt, qualia sunt officia cancellarii et notarii. Quamquam «libere» non idem significat ac «arbitrarie», lex intendit ut Episcopus possit disponere de personis fungentibus his muneribus etiam propter difficultates mere personales.
1. Puisque les deux curés avec lesquels l’Évêque doit discuter de l’affaire exercent une tâche purement consultative, il n’est pas prévu par la loi qu’ils puissent être récusés, quel que soit le jugement sur l’opportunité de leur choix.
2. Même si le pouvoir de l’Évêque diocésain de révoquer les curés n’est pas limité à des causes expressément énumérées, cela ne signifie pas que l’Évêque puisse procéder à la révocation pour une cause autre que le bien des fidèles en relation avec le ministère du curé. La procédure spécifique établie aux can. 1742-1745 régit la manière d’agir du Supérieur afin que la décision ne soit pas arbitraire; cependant, le respect de la procédure n’est pas en soi suffisant pour s’assurer de la légitimité de la révocation, car il lui faut une cause qui rende le ministère inefficace ou nuisible.
3. Quant au motif de révocation dont il est question au can. 1741, n. 1, la communion n’est pas un certain sentiment vague, mais c’est l’union spirituelle qui se manifeste extérieurement par des formes juridiques bien définies. La communion n’est pas rompue lorsque des problèmes sont révélés à l’autorité compétente par des moyens légitimes, même si cela peut entraîner une diminution de l’harmonie ou de la confiance personnelle. Le manque d’harmonie n’est pas une cause suffisante pour révoquer le curé (dans le cas d’espèce, la cause du trouble ne peut être imputée au curé révoqué ; les lettres du requérant n’ont été remises qu’à l’Ordinaire, sans aucune publicité ; elles expriment une ouverture d’esprit du requérant envers l’Évêque et ne constituent rien d’autre que l’exercice du droit de tous les fidèles de manifester leurs propres besoins et leurs propres souhaits aux Pasteurs [cf. can. 212, § 2] ; les lettres susmentionnées non seulement ne nuisent pas la communion, mais elles entendent la consolider, tandis qu’elles manifestent à l’autorité compétente, sans aucune divulgation préjudiciable, les problèmes qui surgissent dans la communauté, afin de pouvoir les résoudre).
4. Le ministère du curé ne peut être qualifié de nuisible ou d’inefficace si, peu de temps avant le décret de révocation, après une visite pastorale, la manière d’agir du curé a été louée par l’Évêque (dans le cas d’espèce, les nouvelles et les dépliants ne prouvent nullement que le curé ait perdu sa bonne réputation auprès des fidèles de la paroisse [cf. can. 1741, n. 3] ; en fait, ils s’opposaient aussi à l’Ordinaire et accusaient le curé de faiblesse dans la défense des droits de la paroisse devant le même Ordinaire).
5. La décision de renoncer à l’office de curé après l’invitation de l’Évêque doit être librement pesée par celui qui détient l’office ; il est aussi évident que la désobéissance ne peut être invoquée comme cause de révocation après que quelqu’un a été invité à renoncer à l’office : cela reviendrait en fait à nier le droit dont chacun jouit de n’être révoqué de son office que pour une cause établie par le droit . N’outrepasse pas les limites de l’obéissance celui qui utilise les moyens établis par le législateur pour se protéter d’une révocation illégitime. Si ce n’était pas le cas, cela ruinerait fondamentalement le système établi par la loi en matière de recours contre les actes de l’autorité ecclésiastique.
6. Pour pouvoir prendre en considération la requête de réparation du dommage, il est nécessaire que soit établi "ce qui est demandé" (cf. can. 1504, n. 1). Le requérant aurait dû indiquer exactement quel dommage il avait subi et quelle réparation il demandait (dans le cas d’espèce, la demande a été déclarée absolument générique).
7. Les dommages découlant d’une révocation illégitime de l’office ecclésiastique peuvent être de trois types : tout d’abord, le dommage moral dû à la privation de l’office ecclésial que la personne révoquée détenait, puis le dommage dû à l’atteinte à la bonne réputation, puis les dommages économiques qui ont été occasionnés. Quant au premier, il est difficile d’en établir la quantité ; quant au second, il n’y a pas eu en l’espèce divulgation d’informations contre la bonne réputation du requérant, de sorte que la simple déclaration de l’illégalité de la révocation peut suffire à réparer le préjudice ; quant au troisième, le requérant aurait pu exercer l’office de vicaire paroissial auquel il avait été nommé et il a en fait exercé ailleurs le ministère sacerdotal.
8. Selon la norme du can. 485, l’Évêque peut librement révoquer de certains offices qui impliquent une confiance personnelle particulière, tels que les offices de chancelier et de notaire. Même si « librement » ne signifie pas « arbitrairement », la loi veut que l’Évêque puisse disposer des personnes qui exercent ces fonctions, même pour de simples difficultés personnelles.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux