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Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Sententia definitiva du 18.03.2006, Prot. N. 31858/C/04 CA


Demandeur Ordo X
Défendeur Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Objet Concessionis Capituli electionis
coram Erdȍ
Contenu Non constat de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2006, p. 726.
Cf. etiam prot. n. 31858/04 CA.
Cf. etiam prot. n. 31858/C/04 CA (09.05.2008)
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 57 § 1; 57 § 2; 118; 120 § 1; 142 § 1; 303; 1446 §§ 1-2; 1496 § 2; 1526 § 1; 1611, n. 2; 1651; 1733 § 2; 1739
NS art. 113; art. 126;  
PB art. 106 § 1; art. 111
Arrêts
1. In casu pronuntiationis negativae, qua nempe edictum est non constare de illegitimitate actus impugnati, idem actus vim suam primaevam retinet, nec quidquam superest iudicandum vel exsequendum, eo vel magis si nulla actus impugnati suspensio decreta fuerit.
2. Silentium de quo in can. 57, una cum eius consectariis (cf. can. 57, § 3), efformatur si et quatenus petitio ad decretum obtinendum legitime proponatur (cf. can. 57, § 1); quod legitime dici nequit si 1) petenti revocata est facultas agendi nomine personae iuridicae in cuius favorem petitio porrigatur; 2) decretum obtinendum iure non requiratur; 3) auctoritas ecclesiastica iam antea negative eidem petitioni respondit, quam adversus responsionem recursus in terminis propositus non fuerit.
1. Dans le cas d’un prononcé négatif, par lequel il a été décidé qu’il n’apparaît pas qu’il y ait illégitimité de l’acte, le même acte conserve sa force primitive et il ne reste rien à juger ou à exécuter, surtout si aucune suspension de l’acte attaqué n’a été décidée.
2. Le silence dont il est question au can. 57, avec ses conséquences (cf. can. 57, § 3), est établi si et dans la mesure où la demande d’obtention du décret est proposée légitimement (cf. can. 57, § 1); et cette légitimité n’est pas présente si 1) le demandeur s’est vu révoquer la faculté d’agir au nom de la personne juridique au profit de laquelle la demande a été présentée ; 2) le décret à obtenir n’est pas requis par le droit ; 3) l’autorité ecclésiastique a déjà répondu négativement à la même question auparavant et aucun recours n’a été proposé dans les délais contre cette réponse.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux