Université Faculté de Droit Canonique www.iuscangreg.itCIC1983CCEONormes en dehors des deux CodesRéponses du Siège ApostoliqueDroit particulierDroit propre / statutsSources historiques du droit canoniqueJurisprudenceAccords internationauxSites webLittératurePeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMoteurs de rechercheLinklistSitemapProfesseursProfesseurs connus du 20e siècle
Jurisprudence de la Signature Apostolique en matière contentieuse-administrative
 
 

Tribunal suprême de la Signature apostolique
Decretum definitivum du 18.03.2006, Prot. N. 19323/87 - B CA


Demandeur Rev.da X
Défendeur Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Objet Revocationis exclaustrationis
coram Davino
Contenu Decretum Congressus non est reformandum.
Notes Cf. L’attività della Santa Sede 2006, p. 725.
Cf. etiam prot. n. 19323/87 CA.
Sources 
?
Legenda
 
Canons du Code de 1983
Tous les canons qui se trovent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportés dans les sources.
On indique en gras les canons qui font l’objet principal de la décision ou sur lesquels la décision pose un principe d’interprétation.
On indique en italique les canons du Code de 1983 :
- qui n’apparaissent pas dans le texte de la décision mais qui sont traités dans la décision ;
- qui correspondent aux canons du Code de 1917, dont la décision, antérieure à 1983, traite.

Autres sources
Toutes les sources qui se trouvent dans les parties in iure et in facto des décisions sont rapportées.
CIC cann. 686 § 3; 1417
Arrêts
1. Provocationes ad Romanum Pontificem ineptae habendae sunt ad recursus terminos peremptorios interrumpendos, nisi, uti liquet, ipse Romanus Pontifex quid decernat circa ipsum recursum.
2. Haud obstantibus repetitis instantiis recurrentis ad Summum Pontificem, instantiis ipsis nulla habetur responsio, unam si excipias, in qua per Secretariam Status declarabatur quaestionem de competentia esse Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus. Quibus in adiunctis tenendum est consulendum haud esse SS.mo pro petitae gratiae concessione.
1. Les provocations au Pontife Romain doivent être considérés comme irrelevants pour interrompre les termes péremptoires d’un recours, à moins que, évidemment, le Pontife Romain lui-même ne décide quelque chose au sujet du même recours.
2. Malgré les instances répétées du requérant au Souverain Pontife, aucune réponse n’a été apportée à ces mêmes instances, sauf une, dans laquelle il a été déclaré, par l’intermédiaire de la Secrétairerie d’Etat, que la question relevait de la compétence de la Congrégation pour les Eglises Orientales. Dans ces circonstances, il faut considérer que le Souverain Pontife ne doit pas être conseillé en faveur de la concession de la grâce demandée.
 italien

Auteur des arrêts (en latin) : © G. Paolo Montini
Traduction française : © Benôit Malvaux